52. Sauf s’ils ont agi avec prudence, diligence et compétence, comme l’auraient fait en pareilles circonstances des personnes raisonnables ou s’ils n’ont pu, dans ces mêmes circonstances, avoir connaissance du défaut, les administrateurs d’une personne morale partie à un régime de retraite à titre d’employeur sont solidairement responsables des cotisations échues et non versées au cours de leur mandat, avec les intérêts, jusqu’à concurrence de six mois de cotisation.
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises non considéré comme tel par application de l’article 11, cette responsabilité n’incombe aux administrateurs d’une filiale que si la société mère fait défaut de verser les cotisations visées. Si ceux-ci font également défaut de verser des cotisations dont ils sont responsables aux termes du présent alinéa, les administrateurs de la société mère en deviennent à leur tour responsables.
Le plafond de six mois prévu au premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’employeur gère la caisse de retraite.